Article L311-48 abrogĂ© Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VCrĂ©ation LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 18Le prĂȘteur qui accorde un crĂ©dit sans communiquer Ă l'emprunteur les informations prĂ©contractuelles dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie Ă©lectronique la fiche mentionnĂ©e Ă l'article L. 311-10, ou sans remettre Ă l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixĂ©es par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinĂ©a de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est dĂ©chu du droit aux intĂ©rĂȘts. Lorsque le prĂȘteur n'a pas respectĂ© les obligations fixĂ©es aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est dĂ©chu du droit aux intĂ©rĂȘts, en totalitĂ© ou dans la proportion fixĂ©e par le juge. La mĂȘme peine est applicable au prĂȘteur qui n'a pas respectĂ© les obligations fixĂ©es Ă l'article L. 311-21 et aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalitĂ©s d'utilisation du crĂ©dit fixĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 311-17 et au premier alinĂ©a de l'article L. 311-17-1 n'ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'Ă©chĂ©ancier prĂ©vu, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, au paiement des intĂ©rĂȘts dont le prĂȘteur n'a pas Ă©tĂ© dĂ©chu. Les sommes perçues au titre des intĂ©rĂȘts, qui sont productives d'intĂ©rĂȘts au taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă compter du jour de leur versement, sont restituĂ©es par le prĂȘteur ou imputĂ©es sur le capital restant dĂ». Le prĂȘteur qui n'a pas respectĂ© les formalitĂ©s prescrites au dernier alinĂ©a de l'article L. 311-46 et Ă l'article L. 311-47 ne peut rĂ©clamer Ă l'emprunteur les sommes correspondant aux intĂ©rĂȘts et frais de toute nature applicables au titre du dĂ©passement.
ArticleL311-22-2. DĂšs le premier manquement de l'emprunteur Ă son obligation de rembourser, le prĂȘteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du prĂ©sent code ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, au titre de l' La consommation quotidienne de marijuana chez les jeunes AmĂ©ricains a presque doublĂ© en 10 ans illustration. â Mary Altaffer/AP/SIPA La consommation de marijuana chez les jeunes a atteint des records en 2021 aux Etats-Unis. Selon lâĂ©tude Monitoring the Future » publiĂ©e ce lundi, 43 % des jeunes ont dĂ©clarĂ© avoir consommĂ© du cannabis lâan dernier, contre 34 % en 2016 et 29 % en menĂ©e par lâuniversitĂ© du Michigan, a interrogĂ© jeunes ĂągĂ©s de 19 Ă 30 ans. La consommation quotidienne de marijuana a quasiment doublĂ© en dix ans, passant de 6 % en 2011 Ă 11 % en 2021. Les niveaux de consommation sont les plus hauts jamais enregistrĂ©s depuis le dĂ©but du relevĂ© de ces tendances en 1988 », notent les auteurs de lâ consommation dâalcool en baisseLe rapport, financĂ© par les Instituts amĂ©ricains pour la santĂ© NIH, sâest aussi intĂ©ressĂ© Ă la consommation de substances hallucinogĂšnes. Ainsi, 8 % des jeunes adultes ont dĂ©clarĂ© avoir pris du LSD, de la MDMA ecstasy, de la mescaline, du peyotl, des champignons ou du PCP en 2021. Ils nâĂ©taient que 5 % en 2016 et 3 % en outre, prĂšs de 82 % des jeunes sondĂ©s ont dit avoir bu de lâalcool dans les douze derniers mois, ce qui constitue une lĂ©gĂšre baisse par rapport Ă 2016 83,5 % et 2011 83,8 %. LâĂ©tude ne sâest pas intĂ©ressĂ©e aux raisons derriĂšre ces changements de consommation, mais rappelons que le cannabis Ă des fins rĂ©crĂ©atives est dĂ©sormais lĂ©gal dans prĂšs de 20 Etats amĂ©ricains. ArticleL311-4 du Code de la consommation - Toute publicitĂ©, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opĂ©rations visĂ©es Ă l'article L. 311-2 et indique un taux d'intĂ©rĂȘt ou des informations chiffrĂ©es liĂ©es au coĂ»t du crĂ©dit mentionne de façon claire, prĂ©cise et visible les informations suivantes Ă l'aide d'un Dossier lĂ©gislatifLaSCI s'Ă©tait alors prĂ©value des dispositions de l'ancien article L. 312 -16 du Code de la consommation qui prĂ©voyait1 pour mĂ©moire que « lorsque l'acte mentionnĂ© Ă l'article L. 312 - 15 indique que le prix est payĂ©, directement ou indirectement, mĂȘme partiellement, Ă l'aide d'un ou plusieurs prĂȘts rĂ©gis par les sections 1 Ă 3 et
TEXTE ADOPTĂ n° 311 Petite loi »ASSEMBLĂE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958DOUZIĂME LĂGISLATURESESSION ORDINAIRE DE 2003-200424 juin 2004PROJET DE LOIadoptĂ© par l'assemblĂ©e nationale en premiĂšre lecture, aprĂšs dĂ©claration d'urgence,pour le soutien Ă la consommation et Ă l' nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 1676 et IerSOUTIEN Ă LA CONSOMMATIONArticle 1erI. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriĂ©tĂ© au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou, Ă dĂ©faut, d'un neveu ou d'une niĂšce sont exonĂ©rĂ©s de droits de mutation Ă titre gratuit dans la limite de 20 000 âŹ.Cette exonĂ©ration est subordonnĂ©e au respect des conditions suivantes 1° La donation est effectuĂ©e entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005 ;2° Le bĂ©nĂ©ficiaire du don est ĂągĂ© de dix-huit ans rĂ©volus au jour de la transmission ;3° Les sommes sont transfĂ©rĂ©es au profit du donataire durant la pĂ©riode mentionnĂ©e au 1°.Le plafond de 20 000 ⏠est applicable aux donations consenties par un mĂȘme donateur Ă un mĂȘme - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnĂ©s au I pour l'application de l'article 784 du code gĂ©nĂ©ral des - Sous rĂ©serve de l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 635 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et du 1 de l'article 650 du mĂȘme code, les dons de sommes d'argent mentionnĂ©s au I doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s ou enregistrĂ©s par le donataire Ă la recette des impĂŽts du lieu de son domicile dans le dĂ©lai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation dĂ©clarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modĂšle fixĂ© par voie 2AprĂšs l'article 199 novodecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un article 199 vicies ainsi rĂ©digĂ© Art. 199 vicies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliĂ©s en France au sens de l'article 4 B bĂ©nĂ©ficient d'une rĂ©duction d'impĂŽt sur le revenu Ă raison des intĂ©rĂȘts payĂ©s par eux en 2004 et 2005 au titre des prĂȘts Ă la consommation dĂ©finis aux articles L. 311-1 Ă L. 311-3 du code de la consommation, autres que les dĂ©couverts en compte, conclus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005. Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, dans les cas des ouvertures de crĂ©dit mentionnĂ©es Ă l'article L. 311-9 du code de la consommation qui ont Ă©tĂ© conclues avant le 1er mai 2004, la part des intĂ©rĂȘts payĂ©s en 2004 et 2005 au titre des fonds obtenus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 ouvre droit Ă©galement Ă la rĂ©duction d'impĂŽt. Les intĂ©rĂȘts des prĂȘts dont les fonds n'ont pas Ă©tĂ© utilisĂ©s, dans un dĂ©lai de deux mois, Ă l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service, ou qui sont affectĂ©s au remboursement en tout ou partie d'autres crĂ©dits ou dĂ©couverts en compte, ou qui sont pris en compte pour la dĂ©termination des revenus catĂ©goriels imposables n'ouvrent pas droit Ă la rĂ©duction d'impĂŽt. La rĂ©duction d'impĂŽt est Ă©gale Ă 25 % du montant annuel des intĂ©rĂȘts payĂ©s, retenus dans la limite annuelle de 600 âŹ. II. - Les conditions d'application du prĂ©sent article et notamment les obligations des prĂȘteurs et des emprunteurs ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©compte des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du I sont fixĂ©es par dĂ©cret. »Article 2 bis nouveauLe 7° de l'article L. 341-2 du code monĂ©taire et financier est ainsi rĂ©digĂ© 7° Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues au 6°, aux dĂ©marches effectuĂ©es pour le compte d'un Ă©tablissement de crĂ©dit en vue de proposer des contrats de financement de ventes Ă tempĂ©rament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visĂ©es au 1°, Ă la condition que le nom de l'Ă©tablissement prĂȘteur et le coĂ»t du crĂ©dit ou de la location soient mentionnĂ©s, sous peine de nullitĂ© ; ».Article 3I. - A. - Les droits constituĂ©s avant le 16 juin 2004 au titre de la rĂ©serve spĂ©ciale de participation prĂ©vue Ă l'article L. 442-2 du code du travail et les actions ou parts acquises avant la mĂȘme date dans le cadre des plans d'Ă©pargne salariale dĂ©finis aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 du code du travail ainsi qu'Ă l'article L. 443-1-2 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 aoĂ»t 2003 portant rĂ©forme des retraites, sont, dans les conditions et limites mentionnĂ©es au III, nĂ©gociables ou exigibles avant l'expiration des dĂ©lais prĂ©vus aux articles L. 442-7, L. 442-12 et au premier alinĂ©a de l'article L. 443-6 du code du travail ainsi qu'aux a et b du I de l'article L. 443-1-2 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction susvisĂ©e du 16 juin au 31 dĂ©cembre - Les modalitĂ©s d'application des dispositions du A sont dĂ©finies, selon le cas, par un accord nĂ©gociĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail ou, pour les plans d'Ă©pargne d'entreprise Ă©tablis unilatĂ©ralement par l'employeur, par une dĂ©cision du chef d' - A dĂ©faut d'accord ou de dĂ©cision intervenu au plus tard le 30 septembre 2004, les dispositions du A sont applicables sur simple demande du bĂ©nĂ©ficiaire lorsqu'elles portent sur des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobiliĂšres ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monĂ©taire et - A. - Les sommes attribuĂ©es aux salariĂ©s au titre de l'intĂ©ressement prĂ©vu Ă l'article L. 441-1 du code du travail et versĂ©es du 16 juin au 31 dĂ©cembre 2004 sont, mĂȘme en l'absence d'affectation Ă un plan d'Ă©pargne d'entreprise dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 441-6 du code du travail, et dans les conditions et limites mentionnĂ©es au III, exonĂ©rĂ©es d'impĂŽt sur le - Par dĂ©rogation aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du code du travail, les sommes attribuĂ©es aux salariĂ©s au titre de la participation aux rĂ©sultats de l'entreprise peuvent, dans les conditions et limites mentionnĂ©es au III, leur ĂȘtre versĂ©es directement du 16 juin au 31 dĂ©cembre 2004. Ces sommes bĂ©nĂ©ficient des exonĂ©rations prĂ©vues Ă l'article L. 442-8 du code lorsque l'accord de participation prĂ©voit exclusivement l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes Ă un fonds que l'entreprise consacre Ă des investissements en application du 3 du mĂȘme article ou Ă des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobiliĂšres relevant de l'article L. 214-40 du code monĂ©taire et financier, l'application des dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est subordonnĂ©e Ă un accord nĂ©gociĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code - A. - Le versement ou la dĂ©livrance des droits, actions, parts et sommes mentionnĂ©s aux I et II s'effectue sur demande des bĂ©nĂ©ficiaires dans la limite d'un plafond global, net de prĂ©lĂšvements sociaux, de 10 000 ⏠par - Les accords et dĂ©cisions, mentionnĂ©s au B du I et au deuxiĂšme alinĂ©a du B du II, peuvent prĂ©voir que le versement ou la dĂ©livrance de certaines catĂ©gories de droits, actions, parts ou sommes respecte des plafonds particuliers au sein du plafond global prĂ©vu au A. Ils ne peuvent toutefois prĂ©voir de tels plafonds pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobiliĂšres ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monĂ©taire et - Un dĂ©cret fixe les obligations dĂ©claratives pour l'application du prĂ©sent nouveau. - Dans un dĂ©lai d'un mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi, les entreprises informent leurs salariĂ©s des droits dĂ©rogatoires créés par le prĂ©sent 3 bis nouveauI. - Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© de logements destinĂ©s Ă ĂȘtre occupĂ©s par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, qui font l'objet, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, d'une convention et bĂ©nĂ©ficient d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment prise par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. »II. - AprĂšs le 8° du 5 de l'article 261 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digĂ© 9° Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, les ventes Ă leurs occupants, dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, de logements ayant fait l'objet de la livraison Ă soi-mĂȘme prĂ©vue au cinquiĂšme alinĂ©a du c du 1 du 7° de l'article 257. »III. - L'article 278 sexies du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le 2 du I est ainsi rĂ©digĂ© 2. Les livraisons Ă soi-mĂȘme mentionnĂ©es aux quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as du c du 1 du 7° de l'article 257. » ;2° AprĂšs le 3 bis du I, il est insĂ©rĂ© un 3 ter ainsi rĂ©digĂ© 3 ter. Les ventes et apports de logements destinĂ©s Ă ĂȘtre occupĂ©s par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, qui font l'objet, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, d'une convention et d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment prise par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. »IV. - Les II Ă IV de l'article 284 du mĂȘme code sont remplacĂ©s par les II et III ainsi rĂ©digĂ©s II. - Toute personne qui s'est livrĂ© Ă elle-mĂȘme, a acquis ou s'est fait apporter des logements ou des droits immobiliers dĂ©membrĂ©s de logements au taux prĂ©vu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter ou 5 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complĂ©ment d'impĂŽt lorsque les conditions auxquelles est subordonnĂ© l'octroi de ce taux cessent d'ĂȘtre remplies dans les quinze ans qui suivent le fait gĂ©nĂ©rateur de l'opĂ©ration. Ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une dĂ©molition dans les conditions prĂ©vues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le complĂ©ment d'impĂŽt n'est pas dĂ» lorsque les conditions cessent d'ĂȘtre remplies Ă la suite de la vente du logement effectuĂ©e selon les modalitĂ©s du 9° du 5 de l'article 261. III. - Toute personne qui s'est livrĂ© Ă elle-mĂȘme des travaux d'amĂ©lioration, de transformation ou d'amĂ©nagement de logements au taux prĂ©vu au 4 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complĂ©ment d'impĂŽt lorsque les conditions auxquelles est subordonnĂ© l'octroi de ce taux cessent d'ĂȘtre remplies dans les trois ans qui suivent le fait gĂ©nĂ©rateur de l'opĂ©ration. »V. - L'article 1384 A du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digĂ© III. - Les constructions de logements neufs affectĂ©s Ă l'habitation principale faisant l'objet d'un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre sont exonĂ©rĂ©es de taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties pendant une durĂ©e de quinze ans Ă compter de l'annĂ©e suivant celle de leur achĂšvement lorsqu'elles font l'objet, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, d'une convention et d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment prise par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. L'exonĂ©ration est maintenue pour la pĂ©riode restant Ă courir lorsque le locataire-accĂ©dant lĂšve l'option, le cas Ă©chĂ©ant jusqu'Ă la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de location-accession respectant les mĂȘmes conditions que le prĂ©cĂ©dent contrat ou qu'il est remis en location en faisant l'objet d'une convention prĂ©vue par l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation. »VI. - L'article L. 176 du livre des procĂ©dures fiscales est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les cas prĂ©vus aux II et III de l'article 284 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'Ă la fin de la troisiĂšme annĂ©e suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonnĂ© l'octroi du taux prĂ©vu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 4 ou 5 du I de l'article 278 sexies du mĂȘme code ont cessĂ© d'ĂȘtre remplies. »VII. - Les dispositions du prĂ©sent article s'appliquent aux opĂ©rations qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment dĂ©livrĂ©e postĂ©rieurement au 26 mars - L'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les dispositions des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne sont pas applicables aux contrats de location-accession Ă la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre portant sur des logements qui ont fait l'objet d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment prise, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. »TITRE IIAIDES Ă L'EMPLOI ET Ă L'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ET MAINTIEN DES ACTIVITĂS DE PROXIMITĂArticle 4I. - Les employeurs de personnel des hĂŽtels, cafĂ©s et restaurants, Ă l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une aide Ă l'emploi pour les pĂ©riodes d'emploi effectuĂ©es du 1er juillet 2004 au 31 dĂ©cembre aide Ă l'emploi est Ă©gale au produit du nombre de salariĂ©s dont le salaire, hors avantages en nature, est supĂ©rieur au salaire minimum de croissance par un montant forfaitaire dĂ©terminĂ© en fonction de l'importance de l'activitĂ© de restauration sur place, hors boissons alcoolisĂ©es, dans l'activitĂ© de l' - Les travailleurs non salariĂ©s du secteur des hĂŽtels, cafĂ©s et restaurants, Ă l'exclusion des travailleurs non salariĂ©s du secteur de la restauration collective, peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la pĂ©riode du 1er juillet 2004 au 31 dĂ©cembre 2005 les cotisations dues au titre des rĂ©gimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complĂ©mentaires, et d'assurance invaliditĂ©-dĂ©cĂšs par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhĂ©rĂ© volontairement Ă l'assurance vieillesse en application du 5° de l'article L. 742-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sans solliciter l'application de l'article L. 742-9 du mĂȘme prĂ©vue au premier alinĂ©a est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des rĂ©gimes - Les aides prĂ©vues aux I et II du prĂ©sent article sont gĂ©rĂ©es par les institutions mentionnĂ©es Ă l'article L. 351-21 du code du travail avec lesquelles l'Etat passe une convention. Elles ne sont accordĂ©es que si les employeurs et les travailleurs non salariĂ©s mentionnĂ©s aux I et II sont Ă jour du versement des cotisations et contributions sociales. Les institutions gestionnaires des aides peuvent contrĂŽler l'exactitude des dĂ©clarations des bĂ©nĂ©ficiaires des aides. Ces derniers doivent tenir Ă la disposition de ces organismes tout document permettant d'effectuer ce contrĂŽle. Les contestations relatives au versement de ces aides sont jugĂ©es selon les rĂšgles applicables aux allocations mentionnĂ©es aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du mĂȘme - Un dĂ©cret prĂ©cise les conditions et les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent 5I. - AprĂšs l'article 1647 C quater du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un article 1647 C quinquies ainsi rĂ©digĂ© Art. 1647 C quinquies. - I. - La cotisation de taxe professionnelle Ă©tablie au titre des annĂ©es 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dĂ©grĂšvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, Ă la date de leur crĂ©ation ou de leur premiĂšre acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus, sont Ă©ligibles aux dispositions de l'article 39 A. Pour bĂ©nĂ©ficier du dĂ©grĂšvement, les redevables indiquent chaque annĂ©e sur les dĂ©clarations prĂ©vues Ă l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens Ă©ligibles. Les biens pour lesquels les redevables demandent le bĂ©nĂ©fice du dĂ©grĂšvement ne peuvent faire l'objet des dĂ©grĂšvements mentionnĂ©s aux articles 1647 C Ă 1647 C quater. II. - Le montant du dĂ©grĂšvement est Ă©gal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnĂ©es au I, aprĂšs application de l'ensemble des rĂ©ductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'annĂ©e d'imposition limitĂ© au taux global constatĂ© dans la commune au titre de 2003, s'il est infĂ©rieur. Les bases correspondant Ă ce dĂ©grĂšvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonĂ©rations et abattements visĂ©s aux articles 1464 Ă 1466 D et 1469 A quater. III. - Pour l'application du prĂ©sent article, le taux global s'entend du taux dĂ©fini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe professionnelle Ă©tablie au profit des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale et majorĂ©e des taxes et frais de gestion mentionnĂ©s aux articles 1599 quinquies, 1607 bis Ă 1609 F et 1641. Les autres dĂ©grĂšvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont opĂ©rĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs celui prĂ©vu au prĂ©sent article. IV. - Le dĂ©grĂšvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnĂ©e au III Ă un montant infĂ©rieur Ă celui rĂ©sultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D. »II. - Le V de l'article 1647 B sexies du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© V. - Le montant total des dĂ©grĂšvements accordĂ©s Ă un contribuable en application du prĂ©sent article et de l'article 1647 C quinquies ne peut excĂ©der 76 225 000 âŹ. »Article 6AprĂšs l'article 238 terdecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un article 238 quaterdecies ainsi rĂ©digĂ© Art. 238 quaterdecies. - I. - Les plus-values soumises au rĂ©gime des articles 39 duodecies Ă 39 quindecies et rĂ©alisĂ©es dans le cadre d'une activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale sont exonĂ©rĂ©es lorsque les conditions suivantes sont simultanĂ©ment satisfaites 1° Le cĂ©dant est soit a. Une entreprise dont les rĂ©sultats sont soumis Ă l'impĂŽt sur le revenu ; b. Un organisme sans but lucratif ; c. Une collectivitĂ© territoriale ou un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou l'un de leurs Ă©tablissements publics ; d. Une sociĂ©tĂ© dont le capital est entiĂšrement libĂ©rĂ© et dĂ©tenu de maniĂšre continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociĂ©tĂ©s dont le capital est dĂ©tenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ; 2° La cession porte sur une branche complĂšte d'activitĂ© ; 3° La valeur des Ă©lĂ©ments de cette branche complĂšte d'activitĂ© servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excĂšde pas 300 000 âŹ. II. - Par dĂ©rogation aux dispositions du I, les plus-values rĂ©alisĂ©es Ă l'occasion de la cession de biens immobiliers bĂątis ou non bĂątis, compris, le cas Ă©chĂ©ant, dans la branche complĂšte d'activitĂ© cĂ©dĂ©e, demeurent imposables dans les conditions de droit commun. III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 dĂ©cembre 2005. »Article 7AprĂšs l'article 724 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un article 724 bis ainsi rĂ©digĂ© Art. 724 bis. - Pour les mutations mentionnĂ©es Ă l'article 238 quaterdecies, et rĂ©alisĂ©es entre le 16 juin 2004 et le 31 dĂ©cembre 2005, le droit dĂ» en application du tarif prĂ©vu Ă l'article 719 est rĂ©duit Ă 0 %, Ă condition que l'acquĂ©reur s'engage lors de l'acquisition Ă maintenir la mĂȘme activitĂ© pendant une durĂ©e minimale de cinq ans Ă compter de la date de cette acquisition. En cas de non-respect de l'engagement prĂ©vu au premier alinĂ©a, l'acquĂ©reur est tenu d'acquitter, Ă premiĂšre rĂ©quisition, le complĂ©ment d'imposition dont il a Ă©tĂ© dispensĂ©. »Article 8 nouveauL'article L. 524-7 du code du patrimoine est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 524-7. - Le montant de la redevance d'archĂ©ologie prĂ©ventive est calculĂ© selon les modalitĂ©s suivantes 1. Lorsqu'elle est perçue sur les travaux soumis Ă autorisation ou dĂ©claration prĂ©alable en application du code de l'urbanisme, l'assiette de la redevance est constituĂ©e par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nĂ©cessaires Ă la construction, Ă la reconstruction ou Ă l'agrandissement et les bĂątiments dont l'Ă©dification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est dĂ©terminĂ©e forfaitairement en appliquant Ă la surface de plancher dĂ©veloppĂ©e hors Ćuvre une valeur au mĂštre carrĂ© variable selon la catĂ©gorie d'immeubles. Cette valeur est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article 1585 D du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Les constructions qui sont destinĂ©es Ă ĂȘtre affectĂ©es Ă un service public ou d'utilitĂ© publique sont assimilĂ©es, pour le calcul de l'assiette de la redevance, aux constructions visĂ©es au 4° du mĂȘme article. Le tarif de la redevance est de 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 1685 D du mĂȘme code. 2. Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visĂ©s Ă l'article L. 524-2 autres que ceux qui sont soumis Ă autorisation ou dĂ©claration prĂ©alable en application du code de l'urbanisme, son montant est Ă©gal Ă 0,32 ⏠par mĂštre carrĂ©. Ce montant est indexĂ© sur l'indice du coĂ»t de la construction. La surface prise en compte est selon le cas 1° La surface incluse dans les pĂ©rimĂštres composant la zone pour les zones d'amĂ©nagement concertĂ© ; 2° La surface au sol des installations autorisĂ©es pour les amĂ©nagements et ouvrages dispensĂ©s d'autorisation d'urbanisme et soumis Ă autorisation administrative qui doivent ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©s d'une Ă©tude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 3° La surface au sol des amĂ©nagements et ouvrages dispensĂ©s d'autorisation d'urbanisme et non soumis Ă autorisation administrative qui doivent ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©s d'une Ă©tude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic Ă©ventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du prĂ©sent code ; 4° La surface de la zone sur laquelle porte la demande de rĂ©alisation du diagnostic prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l'article L. 524-4. »Article 9 nouveauL'article L. 720-1 du code de commerce est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le programme national de dĂ©veloppement et de modernisation des activitĂ©s commerciales et artisanales visĂ© Ă l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 dĂ©cembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'Ă©quipement commercial pour la mise en Ćuvre des objectifs ci-dessus dĂ©finis. »Article 10 nouveauAprĂšs les mots le Gouvernement arrĂȘte », la fin du dernier alinĂ©a de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 dĂ©cembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rĂ©digĂ©e par dĂ©cret un programme national de dĂ©veloppement et de modernisation des activitĂ©s commerciales et artisanales ».TITRE IIIDU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR Ă TRAVERS CELLE DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES[Division et intitulĂ© nouveaux]Article 11 nouveauDans le II de l'article 57 de la loi n° 2003-721 du 1er aoĂ»t 2003 pour l'initiative Ă©conomique, la date 1er juillet 2004 » est remplacĂ©e par la date 1er novembre 2004 ».DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă Paris, le 24 juin 2004. Le PrĂ©sident, SignĂ© Jean-Louis DEBRĂComposĂ© et imprimĂ© pour l'AssemblĂ©e nationale par JOUVE 11, bd de SĂ©bastopol, 75001 PARIS- TitreIer : OPĂRATIONS DE CRĂDIT (Articles L311-1 Ă L315-23) Chapitre IV : Dispositions communes au crĂ©dit Ă la consommation et au crĂ©dit immobilier (Articles L314-1 Ă L314-31) Section 1 : Taux d'intĂ©rĂȘt (Articles L314-1 Ă L314-9) Sous-section 2 : Taux d'usure (Articles L314-6 Ă L314-9) Naviguer dans le sommaire du code. L'autoritĂ© compĂ©tente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements Ă l'article L. 311-4-1 est l'autoritĂ© administrative dĂ©signĂ©e par l'article R. 141-4 du code de la consommation. Avant toute dĂ©cision, l'autoritĂ© administrative transmet Ă la personne mise en cause une copie du procĂšs-verbal constatant les manquements, l'informe par Ă©crit de la sanction envisagĂ©e Ă son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des piĂšces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix, et en l'invitant Ă prĂ©senter, dans le dĂ©lai de soixante jours, ses observations Ă©crites et, le cas Ă©chĂ©ant, orales. PassĂ© ce dĂ©lai, l'autoritĂ© administrative peut, par dĂ©cision motivĂ©e, prononcer l'amende et Ă©mettre le titre de perception correspondant. L'amende est recouvrĂ©e comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă l'impĂŽt et au domaine. Le dĂ©lai de prescription de l'action administrative Ă l'Ă©gard des manquements Ă l'article L. 311-4-1 est d'une annĂ©e rĂ©volue Ă compter des manquements, s'il n'a Ă©tĂ© fait pendant ce dĂ©lai aucun acte tendant Ă leur recherche, Ă leur constatation ou Ă leur sanction.DetrĂšs nombreux exemples de phrases traduites contenant "articles l 122-9 et suivants du Code de la consommation" â Dictionnaire anglais-français et
Lorsque le prĂȘteur propose Ă l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat dĂ©finit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prĂȘt restant dĂ», soit le paiement de tout ou partie des Ă©chĂ©ances dudit prĂȘt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquĂ©es 1° Au contrat de prĂȘt est annexĂ©e une notice Ă©numĂ©rant les risques garantis et prĂ©cisant toutes les modalitĂ©s de la mise en jeu de l'assurance ; 2° Toute modification apportĂ©e ultĂ©rieurement Ă la dĂ©finition des risques garantis, aux modalitĂ©s de la mise en jeu de l'assurance ou Ă la tarification du contrat est inopposable Ă l'emprunteur qui n'y a pas donnĂ© son acceptation ; 3° Lorsque l'assureur a subordonnĂ© sa garantie Ă l'agrĂ©ment de la personne de l'assurĂ© et que cet agrĂ©ment n'est pas donnĂ©, le contrat de prĂȘt est rĂ©solu de plein droit Ă la demande de l'emprunteur sans frais ni pĂ©nalitĂ© d'aucune sorte. Cette demande doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai d'un mois Ă compter de la notification du refus de l'agrĂ©ment. Jusqu'Ă la signature par l'emprunteur de l'offre dĂ©finie Ă l'article L. 312-7, le prĂȘteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dĂšs lors que ce contrat prĂ©sente un niveau de garantie Ă©quivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de mĂȘme lorsque l'emprunteur fait usage du droit de rĂ©siliation mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 221-10 du code de la mutualitĂ© dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la signature de l'offre de prĂȘt dĂ©finie Ă l'article L. 312-7 du prĂ©sent code. Au-delĂ de la pĂ©riode de douze mois susmentionnĂ©e, le contrat de prĂȘt peut prĂ©voir une facultĂ© de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de rĂ©siliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionnĂ© Ă l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinĂ©a de l'article L. 221-10 du code de la mutualitĂ©. Dans ce cas, l'existence d'une facultĂ© de substitution ainsi que ses modalitĂ©s d'application sont dĂ©finies dans le contrat de prĂȘt. Toute dĂ©cision de refus doit ĂȘtre motivĂ©e. Si l'offre dĂ©finie Ă l'article L. 312-7 a Ă©tĂ© Ă©mise, le prĂȘteur notifie Ă l'emprunteur sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiĂ©e mentionnĂ©e Ă l'article L. 312-8, dans un dĂ©lai de dix jours ouvrĂ©s Ă compter de la rĂ©ception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de rĂ©siliation du contrat d'assurance dans le dĂ©lai de douze mois Ă compter de la signature de l'offre de prĂȘt dĂ©finie Ă l'article L. 312-7, le prĂȘteur notifie Ă l'emprunteur sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus dans un dĂ©lai de dix jours ouvrĂ©s Ă compter de la rĂ©ception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prĂȘteur modifie par voie d'avenant le contrat de crĂ©dit conformĂ©ment Ă l'article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculĂ©, conformĂ©ment Ă l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur dĂ©lĂ©guĂ© dans les conditions fixĂ©es au septiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs Ă©lĂ©ments chiffrĂ©s sur le coĂ»t de l'assurance, ce coĂ»t est exprimĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă l'article L. 312-6-1. Le prĂȘteur ne peut exiger de frais supplĂ©mentaires de l'emprunteur pour l'Ă©mission de cet avenant. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂȘteur Ă©tablit l'offre modifiĂ©e mentionnĂ©e au mĂȘme article L. 312-8 et dĂ©finit les conditions dans lesquelles le prĂȘteur et l'assureur dĂ©lĂ©guĂ© s'Ă©changent les informations prĂ©alables Ă la souscription des contrats. Le prĂȘteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de rĂ©siliation en application du premier alinĂ©a de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 221-10 du code de la mutualitĂ© ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crĂ©dit, prĂ©vus dans l'offre dĂ©finie Ă l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplĂ©mentaires, y compris les frais liĂ©s aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. L'assureur est tenu d'informer le prĂȘteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.